Séminaire d’Histoire de Paris [3] du 22 janvier 2016 : “Les circulations des agents du pouvoir”
- Julie Claustre, « Les exploits des sergents du Châtelet dans l’espace parisien »
Julien Claustre, Maître de conférences à l’Université Paris I, a travaillé sur l’anthropologie de la dette, ainsi que sur l’enfermement au Moyen-Âge (Voir : Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Elisabeth Lusset et Falk Bretschneider (dir.), Enfermements II. Règles et dérèglements en milieu clos (IVe-XIXe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2015). Elle a également publié un manuel intitulé : La fin du Moyen Age (1180-1515), Paris, Hachette supérieur, Carré Histoire, 2015.
Le thème des sergents du Châtelet est souvent abordé par les historiens de Paris. L’espace parisien concerné par cette présentation englobe Paris et sa banlieue immédiate. Les plans utilisés sont faits d’après Alpage (http://alpage.huma-num.fr).
Le rapport à l’espace des justices du bas MA n’a pas fait l’objet d’un travail synthétique et l’intérêt pour l’espace judiciaire est récent. (cf. Colloque organisé par le Labex Sciences archéologiques de Bordeaux : Les Fourches Patibulaires du Moyen Âge à l’Epoque Moderne, 23-34 janvier 2014). Le processus de territorialisation des pouvoirs séculiers est inséparable de la constitution d’un corps d’agents de justice pour exécuter les décisions de justice et s’occuper de la communication des différents pouvoirs. C’est un processus plus ou moins précoce et profond selon les régions entre le XIIe et le XVe siècle. La territorialisation s’accompagne d’une forme de professionnalisation des agents de justice. (cf. la thèse d’Isabelle Mathieu dans l’Anjou et le Maine : Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00467929/PDF/texte_these_vol_1_et_2.pdf). Même si on remarque un intérêt croissant des historiens pour la dimension spatiale de l’activité des sergents, ce sont les données sociologiques qui sont les plus nombreuses (formation, rémunération, violence), alors que la logique spatiale de leurs activités est encore peu abordée.
Le terme « exploits » est utilisé dans la documentation parisienne pour qualifier l’activité des sergents. Il est à différencier du terme « besognes ». Les « exploits » sont les activités qu’ils exercent dans le cadre de leur mission de justice, alors que les « besognes » sont les activités complémentaires ou principales qu’ils exercent à titre personnel. Dans quelque ville que ce soit, les sergents ont des rapports complexes à l’espace et on peut distinguer quatre types d’exploits (missions) en fonction de leurs rapports à l’espace :
- Ils doivent mettre en œuvre les décisions de justice en allant du pôle judiciaire (par exemple à Paris, le Châtelet) à la maison des justiciables, notamment pour porter un ajournement etc. (cf. expédition collective contre le quartier des étudiants organisée en 1452 par d’Estouteville).
- Ils sont tenus d’arrêter des individus à la demande d’autres habitants (il s’agit des arrestations pour dette ou d’arrestations faites lors de la procédure accusatoire). Ils ne partent pas obligatoirement du tribunal (à nouveau par exemple le Châtelet), mais parfois du domicile de celui qui se plaint.
- Ils s’occupent des cris et des proclamations publiques (en général, ils sont deux : un crieur et un trompette), ainsi que des ventes aux enchères. Les sergents sont également requis d’accompagner les condamnés vers leur lieu de supplice. Ils partent alors du tribunal, vers d’autres lieux de justice prévus à cet effet et précis.
- Ils assurent le maintien de l’ordre par des rondes régulières (nocturnes) et peuvent alors surprendre des malfaiteurs en flagrant délit.
Ces différentes missions provoquent plusieurs types de déplacements. Cela complique l’appréhension de ces déplacements, sachant qu’il ne faut pas oublier que la « sergenterie » est une des activités des sergents qui peuvent être également taverniers etc.
Au sujet des sergents du Châtelet, les études les plus récentes sont les articles de Claude Gauvard dans Histoire et dictionnaire de la police (2005) et de Valérie Toureille (« Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen Age », dans : Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Age au XXe siècle, C. Dolan éd., Québec, PUL, 2005).
Concernant leurs activités et leurs rapports à l’espace, l’historiographie parisienne traite deux questions, l’une sur la pluralité des juridictions parisiennes et les conflits qui mettent en cause des sergents du Châtelet avec les autres sergents, la deuxième sur l’origine municipale ou royale du cadre d’action des sergents (quartiers). Plusieurs groupes de sergents (agents seigneuriaux) travaillent dans Paris. Le jeu normal de l’exercice de la police dans Paris (11 justices en 1474 d’après les examinateurs du Châtelet) prend en compte la pluralité des justices qui suppose entre elles à la fois concurrence et coopération. Mais le Châtelet a deux avantages. La juridiction du Châtelet a l’appui régulier du Parlement. De plus, le nombre des sergents du Châtelet est important : à partir de 1369, on compte 220 sergents à cheval, 220 sergents à pieds (à verge), ainsi que les 12 sergents de la douzaine qui est la garde rapprochée du prévôt. Dans la suite de l’exposé, c’est le cadre d’action des sergents qui est pris comme fil directeur.
La documentation pour étudier le déploiement des sergents du Châtelet dans l’espace parisien est variée :
- Les règlements et ordonnances (cf. ordonnances de 1400 ou 1425). On trouve également des extraits dans les ordonnances de 1302 et 1309.
- Les rapports de sergents (de bouche ou par écrit). Quelques rapports écrits sont conservés par hasard dans les archives des seigneurs et des bénéficiaires des exploits des sergents (cf. fonds de Saint-Germain-des-Prés). On trouve des rapports écrits de sergents à cheval qui opèrent au-delà de la banlieue. La formule d’un rapport de sergent est également présente un formulaire de notaire imprimé au début du XVIesiècle (Le prothocolle des notaires, tabellions, greffiers, sergens et autres praticiens de court laye, contenant la manière de rédiger par escript tous contractz, instruments, partaiges, inventaires, comptes, commissions, rapports, demandes et autres actes et exploix de justice. Avec le guydon des secretaires contenant la manière d’escrire et adresser toutes lettres missives, Paris, 1518 [ ?], f. 129).
- Les écrous. cf. les écrous du Châtelet. Les écrous sont mis en registres. Dans les registres des arrestations des sergents, on trouve une masse d’informations sur leurs activités (cf. Archives nationales, Y 5266, 1488-1489).
- Les lettres de rémission, dans lesquelles on voit comment et où le sergent intervient, même si on n’a pas le parcours en détail.
D’une manière générale, l’activité des sergents respecte un rythme et un calendrier précis :
- Les exploits de la nuit (guet). Les sergents sont affectés au guet avec les gens des métiers. (Cf. dans l’Ordonnance de 1364, sont précisées 8 stations de guet nocturne : 2 au Châtelet, 2 aux Halles, 1 porte Baudoyer, 1 sur la place de Grève, 2 sur l’île de la Cité). Quelle est la topographie de la police nocturne ? cf. E. Cohen dans Peaceable domain, certain justice. Le guet est actif : il fait des rondes. L’espace ainsi « quadrillé » est un espace polarisé par la présence du roi, celle des reliques … et essentiellement symbolique.
- Les exploits de jour avec deux espaces distincts : la ville et la banlieue. Comment les sergents sont-ils déployés pendant la journée ? Depuis le début du XIVe siècle, la ville et sa banlieue sont l’espace où interviennent les sergents à verge, le reste de la vicomté est l’espace des sergents à cheval. Des conflits apparaissent au XVe siècle entre ces deux types de sergents concernant leur espace d’intervention réciproque. (cf. Alpage : carte qui présente une couche avec les localités qui composent la banlieue à partir des manuscrits du Grand coutumier de Paris). Dans l’ordonnance de 1400 (Archives nationales, Y1, ff. 94v-97r), on remarque une approche fine de la banlieue, qui distingue les périmètres d’intervention (demi-lieue ou lieue selon les exploits). La rémunération des sergents à verge est modulée en fonction de la distance qu’ils ont à parcourir. Un ajournement dans Paris leur rapporte 4 deniers, un ajournement entre muraille et demi-lieue, 12 deniers, au-delà jusqu’à une lieue, 2 sous, au-delà d’une lieue, 3 sous parisis. Le Châtelet distingue trois cercles autour de Paris. Ces espaces sont à distinguer pour les différents types d’exploits. Parfois, le troisième cercle est un peu instable, notamment pour la pose des scellés chez un mort ou un criminel.
- A l’intérieur de la ville, la répartition se fait en quartiers (cf. cartographie par J. Favier ou par Descimon et Nagle). L’origine des quartiers remonte au milieu du XIVe siècle. C’est d’abord un espace militaire et municipal (les quarteniers sont abolis en 1383 et rétablis au début du XVe siècle tout en devenant également un cadre fiscal). Les quartiers n’ont vraisemblablement pas varié du XVe à la fin du XVIIe siècle. Sont-ils des cadres de l’activité des sergents ? à partir du XVe siècle, ils sont des cadres pour l’activité policière des sergents. La première trace de ce lien se trouverait dans un ordre donné par la cour du Parlement aux examinateurs (commissaires) du Châtelet de rassembler les quarteniers, les cinquanteniers et les dizeniers, en septembre 1419 (cf. Pierre Thilliez, Les commissaires au Châtelet de Paris des origines à 1560, Thèse de l’Ecole nationale des chartes, 1946). Il y a coïncidence entre le nombre de quartiers (16) et le nombre d’examinateurs. Le travail des sergents dans les quartiers apparaît réellement dans les années 1470. Mais l’édition du fragment du registre d’écrous de 1412 (BEC, 1999) montre qu’il y a coopération entre les officiers municipaux des quartiers et les sergents du Châtelet.
Quel est le fonctionnement policier dans les quartiers ? Le quartier est-il un espace pertinent pour étudier les activités des sergents ? Cf. registre d’écrous de 1488-1489 (juin 1488-janv. 1489). On y trouve plus de 1800 écrous. Le mot « quartier » n’est pas une catégorie utilisée par le clerc de la geôle pour situer les exploits des sergents. Le clerc note le domicile du détenu, ainsi que celui de la personne qui a requis l’arrestation. Lieu de l’exploit n’est pas noté en tant que tel. Il faut être attentif aux procédures de l’arrestation et, à partir de là, on peut émettre des hypothèses sur le lieu de l’arrestation. Si on prend écrou par écrou en regardant les procédures en jeu, on arrive à faire des hypothèses sur le lieu de l’exploit des sergents. Par exemple, les lieux mentionnés en octobre 1488 (octobre et novembre, sont les deux mois où les arrestations sont les plus nombreuses) pour les arrestations faites par le sergent Phillebert Billault qui habite rue Saint-Julien le Pauvre. Il intervient principalement sur la rive gauche, mais aussi une fois sur l’île de la Cité, une fois à côté du Châtelet, une fois à l’extérieur des murailles, rue Saint-Honoré. Son activité se concentre dans un espace situé non loin de son domicile. 2ème exemple : l’examinateur, Guillaume du Val de Mercy, demande des arrestations réparties sur 16 quartiers. cf. Nicole Poissonnier (oct. 1488) concentre ses demandes sur la rive gauche. Le quartier n’est donc pas le cadre exclusif de l’activité des sergents. Les examinateurs sont censés travailler à partir de la fin du XVe siècle chacun dans un quartier avec une brigade de 10 sergents (160 sergents seraient donc affectés aux examinateurs), mais le premier texte qui atteste de cette répartition date de 1515.
Conclusion. Il faut et on peut utiliser l’ensemble du registre d’écrou de 1488-1489 avec méthode et rigueur pour savoir si les sergents sont préférentiellement affectés à certains quartiers et donc si la justice se territorialise dans l’espace parisien.
Discussion :
Boris Bove (BB) : Concernant la coopération entre les sergents du Châtelet et les sergents des autres justices, les sources donnent des informations sur les territoires mais pas sur les déplacements des agents à l’intérieur les justices concurrentes. Les déplacements sont-ils gênés par les différentes justices ? Y a-t-il des règles de circulation à l’intérieur de ces justices ?
Simone Roux (SR) : Dans les comptes de l’hôtel-Dieu, un exploit est mentionné où le sergent a un pied dedans et un pied dehors comme à l’accoutumé. Elle rappelle également les cas des sergents qui se font rosser par des serviteurs quand ils entrent dans une maison. Il doit y avoir des règles qui ne sont pas écrites.
Julie Claustre (JC) : Quand ils doivent saisir des biens, ils peuvent entrer. Cela doit dépendre du type d’exploits.
Julien Briand (JB) : revient sur le problème des limites de juridiction entre la rue (domaine publique et première juridiction) et la maison qui appartient à une autre juridiction.
Anne-Laure Allard (AAA) : Comment les rapports des sergents sont-ils produits et conservés à Paris ? Pour Saint-Martin de Pontoise, ils sont faits à la demande du bénéficiaire et on trouve des sentences du Châtelet avec le rapport du sergent attaché avec.
JB : certains sergents du Châtelet seraient spécialisés dans les cris. Peu d’informations à ce sujet.
JC : il n’y a pas d’énumération des lieux accoutumés pour les cris. Dans les registres de cris, on n’a pas le nom du sergent crieur, ni le lieu où se font les cris.
Cléo Rager (CR) : à Troyes, on distingue entre sergents et sergents crieurs.
Caroline Bourlet (CB) : concernant les cercles de paiement des sergents, il faut cartographier les chemins du XVe siècle pour bien appréhender la distance relative des villages. Les salaires selon le type d’activité sont calculés d’après le temps passé et le nombre de fois que le sergent doit se rendre sur place (cf. pour réunir le chapitre d’une abbaye). Pour une arrestation, il faut du renfort et cela demande du temps. L’organisation de l’échelle des salaires peut être liée au temps et pas seulement à l’espace parcouru.
- Julien Briand, « Marquer la ville. Sergents et crieurs dans l’espace urbain (Reims, XIVe-XVesiècles) »
Julien Briand est enseignant dans le secondaire et chargé de cours à l’université de Reims. Il a soutenu une thèse sur : L’information à Reims aux XIVe et XVe siècles, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 2012 (Voir : http://sfhu.hypotheses.org/1632). Récompensée par le prix de thèse 2013 de la SFHU, cette thèse est en cours de publication aux Publications de la Sorbonne.
Reims se trouve à environ 130 km de Paris. Vers 1300, elle compte entre 15000 et 20000 habitants. Elle connaît une hémorragie au XIVe siècle et tombe à environ 10 000 habitants. Ville du sacre, c’est surtout une ville au rayonnement religieux important. Elle compte 4 bans :
- Le ban de l’archevêque qui est le principal seigneur de la ville (sa juridiction concerne la moitié de la superficie urbaine et les deux tiers des habitants). Depuis 1182, les bourgeois ont obtenu une charte de privilèges (échevinage).
- Le ban du chapitre autour du cloître et sur le bourg de Vesle.
- Le ban de Saint-Rémi constitué d’un seul tenant autour de l’abbaye, sur un espace nouvellement urbanisé.
- Le ban de Saint-Nicaise.
Reims connaît donc une fragmentation politique et judiciaire. Pendant la guerre de 100 ans, est intervenue la création du Conseil de ville (1358), dirigé par un capitaine royal. C’est un dosage entre ecclésiastiques et laïcs et l’organe exécutif qui a autorité sur tout l’espace. La ville est rattachée au bailliage de Vermandois. Le développement des institutions royales à Reims est néanmoins contrecarré par l’archevêque.
Chacune de ces autorités est représentée par des agents qui interviennent dans l’espace public au titre de leurs missions, lors des proclamations et des arrestations par exemple. Un espace de discussion et d’échanges peut naître de la rencontre ritualisée entre agents du pouvoir et gouvernés. L’étude de ces interactions repose sur des sources variées aux XIVe et XVe siècles : les registres de délibérations et de conclusions du conseil de ville et de l’échevinage, les comptes de ces deux institutions, les registres de plaids de l’échevinage, ainsi qu’une enquête du parlement de 1432 sur l’exercice du droit de ban à Reims.
L’intervention a pour objectif de mettre en évidence le marquage territorial des droits judiciaires et le marquage sonore de l’espace par les agents des différents pouvoirs.
- Marquer les droits de justice : les sergents en action
Les bourgeois du ban de l’échevinage ne peuvent être poursuivis que devant la justice archiépiscopale, sauf pour les cas royaux. Le bailli préside la cour pour les crimes et les délits les plus graves, sinon c’est le prévôt qui est présent, mais ce sont les échevins, représentants de la population, qui rendent la sentence, sauf flagrant délit. Les lieux de justice archiépiscopaux sont d’abord le château de Portemars. Le prévôt rend régulièrement ses jugements sur la place du marché dans sa loge. Le bailli se déplace au même endroit par la suite. Les officiers de l’archevêque sont aidés par 20 sergents (un sergent pour 750 hab. vers 1300 contre un sergent pour 500 hab. vers 1480). La justice a besoin d’une collaboration étroite de la population.
Deux remarques sont à formuler :
- une concurrence entre les justices avec en plus la présence de très nombreux clercs qui échappent à la justice séculière. Les limites des justices sont connues par les habitants. Chaque espace seigneurial est précisément défini et c’est au sein de cet espace que les sergents circulent. Des conflits peuvent néanmoins éclater entre les agents des différents seigneurs, notamment entre ceux de l’archevêque et du chapitre, sur les exploits des sergents (à cause des enclaves du chapitre dans la juridiction de l’archevêque). Des inspections (vues de lieux) sont faites dans ces cas. Les cas les plus compliqués sont ceux des maisons et des rues situées à la limite entre deux bans. La déambulation des sergents est importante pour souligner les droits de justice de leurs maîtres, en particulier lors du marché, car les droits économiques sont de la compétence partagée de l’archevêque et des échevins. Les paroles et les gestes des sergents lors d’une prise de corps ou lors de la saisie de marchandises avariées sont les reflets de ces pouvoirs imbriqués.
- Pour les saisies de la justice, les sergents peuvent pénétrer de jour comme de nuit dans les maisons. Ils sont souvent requis par les habitants eux-mêmes. Les patrouilles se font de jour comme de nuit, surtout en hiver. Le déplacement des agents suit souvent une plainte déposée au niveau de la loge des échevins ou celle du prévôt et du bailli sur le marché.
Les déplacements sont symboliques, comme on peut le voir avec le rituel de la remise des condamnés à mort entre le ban de l’abbaye de Saint-Remi et celui de l’archevêque. L’abbaye de Saint-Remi a-t-elle le droit de haute justice alors que seul l’archevêque a un gibet ? La remise des condamnés à mort de la justice de Saint-Remi à celle de l’archevêque est l’objet d’un rituel en deux étapes :
- à proximité du monastère, le jour convenu, au niveau du marché de Saint-Remi, le doyen du couvent monte sur une pierre devant le prévôt et les sergents de l’archevêque. Le prévôt remet au doyen 30 d. p. (cf. 30 pièces de Judas). Le doyen donne une collée au condamné.
- le malfaiteur est conduit près d’une croix à la limite entre le ban de Saint-Rémi et du chapitre, puis il est mis dans une charrette vers le gibet. Le cortège passe par la rue principale et traverse toute la cité, à la recherche d’une visibilité maximale. C’est un rituel public inscrit dans l’espace urbain qui vise à montrer que le prestigieux monastère possède le droit de haute justice même s’il n’a pas de gibet.
- Le cri comme marqueur sonore
Les criées forment une mise en scène de la parole légitime (« cérémonies de l’information »). Le seigneur haut justicier possède le droit de cri à l’origine. C’est une indication de l’autorité. Le cri participe de la maîtrise politique de l’espace. Le partage des droits banaux sur la ville entraîne une forte concurrence dans le contrôle du cri.
Dans le ban de l’archevêque, il y a une importance croissante des droits des bourgeois, d’où la présence d’un crieur des échevins (un valet) aux côtés de celui du prévôt de l’archevêque (un sergent). Un de ces hommes peut crier et l’autre peut être chargé de l’annonce sonore. Les échevins rémunèrent les deux hommes. La possession du droit de cri demeure disputée entre l’archevêque et les échevins. Cette situation de partage du cri entre l’archevêque et les échevins pose d’autant plus problème que les officiers royaux interviennent également. Lors des cris, on remarque la mention du seigneur local avant celle des officiers royaux par commandement du roi. La puissance supérieure du pouvoir royal est ainsi affirmée, mais en respectant les droits des seigneurs locaux. Les officiers locaux sont présents auprès des officiers du roi. Avec la création du conseil de ville, l’emprise des officiers royaux s’affirme. Le conseil de ville chapeaute l’espace urbain et les cris peuvent concerner toutes les activités urbaines.
Des conflits peuvent intervenir entre les juridictions, d’autant plus que le cri peut provoquer des émeutes lors des crises (guerre de cent ans notamment). Les crieurs doivent gérer des interactions entre les autorités locales et avec les auditeurs. Les crieurs locaux sont bien connus des habitants, ils exercent en ville plusieurs activités (comme les sergents de Paris). Les crieurs royaux viennent de plus loin et sont moins connus.
La publication des nouvelles se fait dans des espaces officiels (conseil de ville et assemblées des habitants), sur les principales places de la ville (lieux de pouvoir), en des lieux usuels comme la pierre du change au niveau du marché aux draps et du marché au blé qui est l’ancien forum. Cette pierre est en limite de deux paroisses (Saint-Pierre et Saint-Hilaire). C’est le centre économique et de commandement de l’échevinage. Certaines criées n’ont lieu que sur cette place (criées d’ordonnance). Pour les criées judiciaires, ce sont les abords du château de Portemars ou la pierre au change qui sont privilégiés. Des criées se font au niveau des carrefours, mais aucun détail n’est donné sur le lieu précis. C’est peut-être le reflet de l’unanimité voulue, puisque nul n’est censé ignorer la nouvelle loi, une fois qu’elle a été criée. Quelques rares exemples plus précis apparaissent : le parvis de la cathédrale, en haut de la rue de Vesle… en bref, dans des lieux densément fréquentés. Pour les criées solennelles (paix), tous les carrefours sont concernés. L’espace de la publication articule des pôles (places) et le réseau des rues. Le cri a une dimension réticulaire, ce qui lui permet de se répandre dans le tissu urbain.
Quelle est l’efficacité du cri ? Comment la population perçoit-elle ces cris ? Cf. l’enquête de 1432 qui montre des témoignages sur le cri et sur la mémoire de ceux qui y ont assisté. Les témoins disent avoir vu, avant d’avoir entendu, mais cette prééminence de la vue sur l’ouïe vient de la procédure inquisitoire. La répétition des cris les imprime dans la mémoire collective.
Conclusion. Les criées permettent aux autorités de se montrer dans l’espace public. Les crieurs sont connus et investis par l’autorité. L’objectif est d’éviter les émeutes. Si la criée respecte toutes les règles, la justice considère que tout le monde connaît la nouvelle loi. Le droit de cri est à rattacher au droit de justice. Les crieurs représentent le pouvoir sous les formes visuelles et sonores.
Discussion
BB : Les deux interventions se complètent sur des contextes analogues, notamment l’imbrication des territoires. On peut mieux voir les performances des différents pouvoirs à travers les crieurs. La jurisprudence des cris peut-elle modifier les juridictions ?
JB : Dans le cas de Saint-Rémi, il s’agit de déterminer quels sont les pouvoirs de l’abbaye par rapport à l’archevêque. Les cris se font au nom du seigneur par ses agents. Les cris réactivent les limites de juridiction.
SR : En cas de procès, on fait appel à des témoins qui disent avoir vu et entendu un cri. Cela permet de contester ou de défendre les limites des juridictions. Les défendeurs des droits d’un seigneur peuvent se servir de ces témoignages.
Yvolène Le Maresquier (YLM) : rappelle le droit de juridiction de Sainte-Geneviève qui se manifeste autour de la défense de son gibet d’Issy.
JC : concernant la recherche des lieux exacts pour les cris. Dans quels documents, ces lieux sont-ils mentionnés ?
JB : ces cris apparaissent principalement dans les comptes (petites dépenses), mais aussi au dos d’une ordonnance, à travers le certificat de publication dressé par le sergent-crieur (cf. AM Laon, EE 3, pièce 11).
CB : Quel sont les carrefours mentionnés pour les cris ? Peut-on faire une topographie des carrefours dans Paris ? Certains lieux sont dits carrefours, n’est-ce pas une indication topographique ?
SR : Quels sont les lieux accoutumés dans Paris ? Il n’y a pas de description de ces lieux.
JB : Ce ne sont pas tous les carrefours qui sont mentionnés. Tous les croisements de rue ne sont pas des carrefours.
BB : Il y a plusieurs degrés dans les lieux où sont faits les cris.
SR : Les carrefours sont les endroits où les gens peuvent se rassembler assez nombreux. Ce sont des espaces ouverts comme la place Maubert ou la porte Baudoyer à Paris.
YLM : Les crieurs de vin vont dans des lieux accoutumés non précisés. Ils ont un éventail d’activités en plus de la criée des prix des vins : les enfants trouvés, les personnes perdues etc.
JC : revient sur la prise de corps d’un marchand par trois sergents avec l’expression « par devant et par derrier ». Cette mention de trois personnes pour faire une arrestation est-elle rare ou n’est-elle liée qu’à la rébellion du prévenu ?
JB : Les arrestations sont mentionnées quand il y a des difficultés et il s’agit ici d’un récidiviste, bien connu de la justice. Quand la main d’un agent seigneurial est posée sur une personne, si la personne obéit, il n’y aura pas de procès-verbal. En général, il semblerait néanmoins qu’un seul sergent soit nécessaire pour procéder à une arrestation.
Cléo Rager (CR) : Y a-t-il délégation d’un cri à une autorité ecclésiastique pour qu’il soit fait pendant l’office ?
JB : Les églises sont également des lieux de publication des cris en certaines circonstances exceptionnelles.
SR : Si une maison est criée (vente aux enchères), une bannière est mise sur sa façade et un cri est fait lors du prône du dimanche dans l’église de la paroisse. Deux types de marquage dans la ville se manifestent : un par la paroisse et un par le quartier.
Prochaine séance : vendredi 12 février aux Archives nationales