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Le français et le latin des actes administratifs : échanges linguistiques et rapports de droit (31 mai 2001)

Caroline Bourlet − Les traductions dans les documents urbains de la France du nord à la fin du Moyen Âge

Lorsqu’on dépouille des archives, il est relativement fréquent de rencontrer des traductions. Mais sauf si elles sont le dernier témoin subsistant d’un acte dont l’original latin est perdu ou si elles ont retenu l’attention des linguistes, ces traductions n’ont souvent été vues par les historiens que comme des substituts très imparfaits du contenu des originaux. La question de leur production n’a été qu’effleurée : Où et quand commence-t-on à traduire ? Quel type de documents ? Pour qui ? Quel est le statut juridique de ces traductions ? Ce statut évolue-t-il dans le temps ? Le chantier reste quasi vierge si l’on excepte les travaux de M.T. Clanchy pour l’Angleterre mais ses hypothèses et résultats ne peuvent pas toujours s’appliquer au royaume de France.

Résoudre une question aussi complexe et aussi vaste mériterait de bien plus longues et rigoureuses recherches que le sondage que j’ai entrepris pour l’occasion dans les registres urbains du Nord de la France (Picardie, Flandre). Les quelques réflexions que je présenterai ici ne sont donc qu’une première approche qui s’articule autour de trois points :

Dans un premier temps, je proposerai une typologie et une datation très provisoires des registres urbains contenant des traductions d’actes.

Puis je m’interrogerais sur les actes traduits et sur la date de leur traduction : s’agit-il de traductions contemporaines de la composition des registres ou copie-t-on des traductions plus anciennes, des sortes de modèles ?

Enfin dans une troisième partie en forme de conclusion, je tenterai d’élargir le champ spatial et temporel et de proposer quelques hypothèses sur l’usage et la signification sociale de ces traductions.

Serge Lusignan − Les actes latins et français de la chancellerie royale et le paradigme de la traduction

J’ai montré dans un article récent que la chancellerie royale de France usa largement du latin jusqu’au règne de Philippe VI (BEC, 1999 p. 509-521). Par une décision mise en œuvre à partir d’octobre 1330, dont il ne semble rester aucune trace dans les archives, la chancellerie commença alors à privilégier le français pour la rédaction des actes à portée perpétuelle qui faisaient l’objet d’un enregistrement dans le Trésor des chartes. D’octobre 1330 à la fin du règne, 75% des chartes sont écrites en français. Le français domine complètement dans les actes relatifs aux pays coutumiers, le latin reste la langue la plus utilisée pour les pays de droit écrit, et entre les deux se trouvent les régions de compénétration des deux droits pour lesquels les deux langues sont utilisées également. Le tableau suivant résume cette situation :

Répartition des actes latins et français selon les régions avant et après octobre 1330

Pays coutumiers Pays mixtes Pays de droit écrit
Latin Français Latin Français Latin Français
avant oct. 1330 599 (69 %) 270 (31 %) 63 (82 %) 14 (96 %) 244 (96 %) 10 (4 %)
après oct. 1330 383 (9 %) 3851 (91 %) 110 (46 %) 129 (54 %) 964 (73 %) 363 (27 %)

À partir d’octobre 1330, tous les types d’actes sont susceptibles d’être rédigés en français. Dans mon exposé, je vais examiner si le paradigme de la traduction du latin au français est éclairant pour comprendre comment la chancellerie créa ses modèles d’écriture en français. S’il s’avère rarissime de trouver une même charte dans les deux langues, on note toutefois une grande parenté d’expression dans des chartes latines et françaises du même type, en particulier au niveau des clauses juridiques et parfois dans les préambules. Pour étudier la question, je me suis penché sur les chartes de sauvegarde royale. Ce choix se justifie pour trois raisons :

  1. Les chartes de sauvegarde contiennent peu ou pas de clauses narratives circonstanciées, comme c’est le cas des lettres de rémission par exemple, ce qui augmente le degré de proximité entre les actes.
  2. Les chartes de sauvegarde comptent parmi les actes les plus susceptibles d’avoir un préambule. S. Barret a montré que les préambules se retrouvent assez peu fréquemment dans les actes de cette période.
  3. Les chartes de sauvegarde se rangent parmi les actes pour lesquels la chancellerie eut une certaine tendance à préférer le latin, à la différence des donations royales par exemple fréquemment en français même avant octobre 1330.

Mon étude va montrer qu’il faut nettement distinguer entre le préambule des actes d’une part, et l’exposé et le dispositif d’autre part, pour évaluer le degré de parenté entre actes latins et actes français.

Nous verrons que le rapport entre le français et le latin des chartes ne peut être qualifié de diglossique comme c’est le cas dans d’autres situations de rencontre des deux langues dans la culture du XIVe siècle. Rien ne laisse soupçonner que les notaires de chancellerie eurent à surmonter les difficultés qu’affrontèrent les traducteurs d’œuvres savantes de la même époque.

Nous verrons que l’on peut parler de rapport de traduction entre quelques préambules que l’on trouve utilisés plusieurs fois dans différentes chartes françaises ou latines. Dans les exemples étudiés, les deux langues témoignent de la même aisance à rendre les idées.

Dans les exposés et dispositifs, on relève un très fort degré de proximité entre les deux langues au niveau d’un nombre important d’unités syntagmatiques, si bien que je suis tenté alors de parler d’une langue calquant l’autre. Le français des chartes me semble développer un certain mimétisme lexical et syntaxique du latin. Je compléterai cette dernière analyse en montrant que cette recherche de l’imitation se traduit également par une évolution de l’orthographe du français. Une toute récente étude permet de montrer que les graphies latinisantes commencent à apparaître en 1330 et dominent totalement à partir des années 1340.

Sébastien Barret − Quelques préambules en double rédaction

Le sujet sera ici abordé par l’intermédiaire de la rédaction d’une partie assez spécifique du discours diplomatique, à savoir celle du préambule des actes, comme complément aux remarques de Serge Lusignan sur la chancellerie royale française du XIVe siècle, à laquelle les exemples ici développés seront pour la plupart empruntés. L’analyse portera sur quelques cas de préambules d’actes établis en double rédaction, l’une latine, l’autre en langue vernaculaire. La souplesse de cette partie du discours permet en effet l’apparition de phénomènes qui ne se retrouvent pas nécessairement dans le corps des actes, et la double rédaction donne une occasion de serrer les rapports linguistiques d’assez près. Ceux-ci sont en fait relativement ambigus. Les quelques cas abordés indiquent des relations variables entre les textes, plus variables que pour le corps de l’acte, et permettent de poser, outre la question des raisons d’une telle pratique rédactionnelle, le problème de la procédure effectivement suivie. On peut en fait se demander si on a ici affaire véritablement à des traductions, ou s’il ne faut pas plutôt évoquer, comme l’ont fait les diplomatistes allemands, des rédactions parallèles.

Discussion

Françoise Vielliard : Les communications ont bien montré les deux aspects des questions, qui se posent tant du côté du « récepteur » que de l’« émetteur » des documents, et découvert le champ immense du travail à faire. En matière de graphies « latines », on peut demander à S. Lusignan si elles ne seraient pas liées à un changement de module d’écriture, du livresque au cursif, les hastes en fin de mot servant dès lors au repérage de ces fins plutôt qu’à une latinisation. À propos du manuscrit La Vallière évoqué par C. Bourlet, à quoi servait un tel recueil ?

Caroline Bourlet : Ce manuscrit contient les coutumes d’Amiens, le Régime du corps d’Aldobrandin de Sienne, des recettes concernant le vin, un lapidaire, une chronologie (l’Olympiade de Pierre de Beauvais). Il est postérieur à 1270, probablement composé sous Philippe III et l’on ignore quelle est son origine ; il paraîtrait vraisemblable de l’attribuer à un homme de la pratique.

Marie-Clotilde Hubert : Deux observations : 1) peut-on parler de traductions faites « pour faciliter la tâche » ? On a l’exemple, en 1222, d’un texte « latin » parfaitement clair pour le praticien le plus ignorant, quand même traduit en français, avec des additions latines. Longnon n’a que partiellement mis au clair les pratiques de la chambre des comptes à cet égard. 2) Il faut compter avec le poids des institutions ecclésiastiques et des juridictions gracieuses : en 1275, à la limite des Ardennes, on rencontre une promesse en français, scellée, ratifiée devant l’officialité de Reims par la mère du jeune promettant : l’écrit du fils est reproduit « gallice », la promesse de la mère est en latin, avec un renforcement du vocabulaire juridique et tout un formulaire, comportant des clauses de renoncement et d’obligation, absentes du français.

C.B. : On possède l’exemple d’un censier copié dans le petit cartulaire de Saint-Magloire (Arch. nat. LL39), dans lequel une même main passe du latin au français, apparemment par fatigue.

F.V. : Tout dépend de la valeur juridique de l’acte en question.

C.B. : Les censiers ont servi en justice et pas seulement pour la mémoire. On voit là que la langue n’a plus d’importance juridique.

Serge Lusignan : Il faut avoir en tête un parallèle avec l’histoire des pratiques juridiques. On assiste à un envahissement, contemporain, des pratiques judiciaires par le droit savant (pour les officialités, en France, dans les années 1170). Au terme, on aboutit à un processus de traductions officielles au Parlement de Paris pour les « appels flamands » (à la fin du XIVe et au XVe s.). Chaque partie a son traducteur (c’est une source de revenus pour les étudiants flamands), on jure que la traduction est conforme à l’original et l’on établit l’acte français : on utilise donc toujours le document d’origine dans sa langue. À la fin du XIVe s., la traduction n’a ainsi de valeur juridique que moyennant un processus officiel de validation.

Pascale Bourgain : -x en fin de mot n’est pas une graphie latinisante !

F.V. : C’est une récupération comme signe graphique d’une lettre inutilisée.

C.B. : L’ad apparemment latin peut-il être tenu pour latinisant ?

F.V. : Oui ; de même les graphies pseudo-savantes comme scavoir.

Jacques Dalarun : Dans le premier exemple allégué par S. Barret, la phrase latine, donc la construction est impossible, ne s’avouerait-elle pas comme un décalque poussif de la phrase française ?

Sébastien Barret : C’est possible, mais le texte édité est douteux et le document original est désormais perdu.

C.B. : Il est nécessaire de remonter aux originaux pour déterminer, comme l’a dit S. Barret, en quelle langue les actes étaient conservés par les destinataires.

F.V. : Il faut scinder la production de l’acte (en latin ou en français) de sa conservation par le récepteur.

C.B. : Se peut-il que le français ait été en usage plus tôt qu’on ne croit ? En cas de doute, on le tient toujours, suivant la vraisemblance, pour une traduction. Dans le cas des actes de Philippe-Auguste de 1185, pour lesquels on ne possède pas d’« original » latin, ne se pourrait-il pas qu’il n’y en ait pas eu ?

N.B. Cette communication a été publiée en 2002 sur la plateforme Ædilis (http://aedilis.irht.cnrs.fr/jeudis0001/jeudi_trad_6.htm).


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Rédaction (27 novembre 2015). Le français et le latin des actes administratifs : échanges linguistiques et rapports de droit (31 mai 2001). Les carnets de l'IRHT. Consulté le 5 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qhwt


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